Le prix maximum horaire peut-être majoré une fois, dans la limite de 50%, de manière à permettre l’application d’un « tarif horaire de jour » et d’un « tarif horaire de nuit ». Si cette majoration est appliquée, le tarif horaire (ou marche lente) de nuit maximum est fixé à 45.86€
Ces tarifs s’appliquent quel que soit le nombre de places que comporte le véhicule tel qu’il figure sur le certificat d’immatriculation dudit véhicule, que ces places soient ou non occupées en totalité.
Pour toute course effectuée, partie pendant les heures de jour, partie pendant les heures de nuit, le tarif de jour doit être appliqué pour la fraction du parcours réalisée entre 7h et 19h et le tarif de nuit pour l’autre fraction.
Pour les courses de petites distances, le tarif minimum susceptible d’être perçu est fixé, suppléments inclus, à 8,00€.
Cette information est portée à la connaissance de la clientèle par la voie d’affichettes apposées dans les véhicules. Ces affichettes devront mentionner le texte suivant : « Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 8,00€ ».
Le transport ne peut donner lieu & d’autres suppléments que ceux fixés ci-après, uniformes de jour et de nuit :
1) passagers (par passager majeur ou mineur à partir de cinq) : 4,00 €
2) bagages (par encombrant) : 2,00 €
Ce supplément ne concerne que les bagages suivants :
– ceux qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l’habitacle du véhicule et nécessitent
l’utilisation d’un équipement extérieur,
– les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente,
par passager.
Lorsque le taxi emprunte des autoroutes ou des ponts à péage a la demande du client, les redevances acquittées à cette occasion peuvent lui être facturées en sus.
En cas de circulation sur routes effectivement enneigées ou verglacées, nécessitant l’utilisation d’équipements spéciaux ou de pneumatiques dits « pneus hiver », et sous réserve d’information de la clientèle par voie d’affichette apposée dans les véhicules, le prix maximum du kilomètre peut être majoré, dans la limite de 50 %, sur la distance ayant nécessité l’utilisation des équipements spéciaux. En cas de course de nuit, cette majoration spéciale ne peut être cumulée avec la majoration au titre de la course de nuit.
Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel n° 83-S0/A du 3 octobre 1983 relatif & la publicité des prix de tous les services, toutes courses dont le montant est supérieur ou égal à 25 € TTC doit obligatoirement donner lieu à la délivrance d’une note, établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client, le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.
Selon les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 6 novembre 2015 relatif a l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi, les informations qui doivent être mentionnées sur la note sont :
a) La date de rédaction de la note ;
b) Les heures de début et fin de la course ;
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
d) Le numéro d’immatriculation du véhicule de taxi ;
e) L’adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation ;
f) Le montant de la course minimum ;
g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ;
2° Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
b) Le détail de chacun des suppléments prévus à article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) » ;
3° A la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) Le nom du client ;
b) Le lieu de départ et le lieu d’arrivée de la course. »
Pour les courses d’un montant inférieur à 25 € TVA comprise, la délivrance de note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s’il le demande expressément.
Selon l’article 7 de l’arrêté du 6 novembre 2015, doivent être affichés dans le taxi :
« 1° Les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d’application ;
2° Les montants et les conditions d’application de la prise en charge et des suppléments ;
3° Le cas échéant, les montants des forfaits et leurs conditions d’application ;
4° Les conditions dans lesquelles la délivrance d’une note est obligatoire ou facultative ;
5° L’information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi
que le lieu de départ et le lieu d’arrivée de la course ;
6° L’information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire ;
7° L’adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxis
et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation. »
Les tarifs fixés par l’arrêté devront en particulier être affichés d’une manière parfaitement
visible et lisible & l’intérieur de chaque véhicule conformément aux régies définies par l’arrêté
ministériel du 3 décembre 1987 relatif a l’information des consommateurs sur les prix.
Le compteur horokilométrique (taximètre) doit être placé de telle manière que le client puisse prendre facilement connaissance du prix & payer pour le trajet effectué. Le conducteur de taxi doit mettre le taximètre en position de fonctionnement dès le début de la course en appliquant les tarifs réglementaires et signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.
Les taximètres sont soumis & la vérification de l’installation, à la vérification périodique et à la surveillance prévues par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure et l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service.
Dans un délai de deux mois & compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté, les taxis font modifier la table tarifaire du taximètre en fonction des nouveaux tarifs.
La lettre S de couleur rouge est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs prévus par l’arrêté.
Entre la publication de l’arrêté et la mise à jour des tables tarifaires, une hausse, ne pouvant excéder la variation du tarif de la course-type, pourra être appliquée au montant de la course affiché sur le cadran, hors supplément, en utilisant un tableau de correspondance mis à la disposition de la clientèle. Les suppléments sont appliqués sans recourir au taximètre.
Cette hausse et l’application des suppléments feront alors l’objet d’une mention manuscrite sur la note remise au consommateur.